Crise à la Cour constitutionnelle, un juriste averti tranche ! (tribune)

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Quand les prétendus grands juristes parlent avec leurs cœurs et la passion !!!

A entendre parler certains juristes en déconfiture, on est décontenancé par la bassesse de leurs arguments qui ne tiennent que par leurs faiblesses et leur caractère dirigé. Mais on comprend parfaitement que toutes ces personnes qui sont à l’origine de la constitution et ses lois organiques à l’époque du CNT ont pensé atterrir à un moment donné à la cour constitutionnelle. Mais hélas ! C’est méconnaître le destin assigné par le maître des jours et des nuits.

D’abord mis à part Maurice Zogbélémou, tous ceux qui portent le titre de professeur n’ont pas (****) et doivent être poursuivis. Un parmi eux qui a raté le concours d’agrégation trois fois, continue de se faire appeler professeur, je veux parler de Salifou Sylla qui n’a que son doctorat. Tout autre titre qui n’est pas décerné par le CAMES n’est que pacotille. Pour les autres petits juristes qui s’agitent dans le vide, sont sortis en courant à la faculté de droit de Gamal avec une simple maîtrise ou la licence de Sonfonia et qui ont réussi à se débrouiller dans la vie et au barreau.

C’est pourquoi, il y a lieu d’ignorer ces juristes perroquets qui bourdonnent et s’intéresser un peu à la doctrine de qui parmi les contestataires de l’arrêt de la Cour constitutionnelle peut faire l’objet d’attention. Il s’agit des interventions hors-jeux du prof Zogbélémou qui ne sont pas assises sur une interprétation suivant la règle de l’effet utile mais une interprétation isolée, fondée exclusivement sur l’article 5 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. C’est décevant de la part d’un tel professeur et de surcroît d’un ancien ministre de la justice de ce pays.

Il serait intéressant d’indiquer à ce professeur que son interprétation de l’article 5 est erronée et étonnant à plus d’un titre. Pour mieux comprendre, je cite in-extenso l’article « les membres de la cour sont inamovibles pendant la durée de leur fonction.

Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard, dans les 48 heures.

En cas de crime ou délit, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême ».

Alors ici la question est simple qui a l’initiative de poursuivre ou d’arrêter ? et les dispositions de cet article visent à faire quoi ?

En réponse c’est une personne ou une structure extérieure mais pas la Cour elle-même qui à l’initiative de poursuite suivant les dispositions de cet article. C’est pourquoi il est bien indiqué sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle. Ainsi, en cas de poursuite ou d’arrestation d’un membre, cette poursuite ou arrestation ne peut avoir lieu que si les membres de la Cour ne soit d’accord. Raison de plus, on parle d’information du Président de la Cour constitutionnelle. Ce qui implique que selon cet article la poursuite est externe et cette poursuite tend à faire perdre la qualité de membre ou la révocation, soit en cas de délit ou crime. On comprend aisément qu’invoquer l’article 5 par rapport à l’arrêt de la Cour est une curiosité juridique. Car, l’initiative d’empêchement est purement interne c’est entre les membres de la Cour.

Alors si cette explication n’est pas comprise, je voudrais faire toujours un effort pédagogique en renvoyant notre éminent prof Zogbélémou et ses apprentis sorciers à bien lire cette fois-ci les dispositions combinées des articles 85 et 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Je cite in extenso encore les deux articles :

Article 85 « conformément aux dispositions de l’article 102 de la constitution, les membres de la cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la cour constitutionnelle et du bureau de la cour suprême siégeant en session conjointe sauf cas de flagrant délit. »

Article 86 « Dans les cas prévus à l’article précédent, sur décision du Gouvernement, le Ministre de la justice saisit immédiatement le Président de la Cour et au plus tard dans les quarante-huit heures.»

Alors ici, même TOTO comprendra qu’en réalité l’initiative de poursuite ou d’arrestation est externe à la cour ; car ces deux dispositions sont beaucoup plus explicites. C’est sur décision du Gouvernement que le ministre de la justice saisit le président de la cour. Donc cette structure qui n’est pas nommée dans l’article 5 est bel et bien le Gouvernement qui a l’initiative, puis l’autorisation conjointe viendra de la cour constitutionnelle et de la cour suprême. Ce qu’il faut remarquer est que l’autorisation ne vient pas seulement dans ce cas de figure de la part de la cour constitutionnelle, comme le dit le bourdonnement de nos juristes extra-terrestres.

Aussi, même le juriste TOTO comprendra que les articles 5, 85 et 86 n’ont pas été visés par la Cour constitutionnelle, dans la mesure où les juristes avertis de la cour constitutionnelle savent que la mise en œuvre de ces dispositions relève du Gouvernement. En claire, l’initiative de poursuite ou d’arrestation ne relève pas d’eux. Mieux, leur intention n’est pas de révoquer Kèlèfa SALL de sa qualité de membre.

C’est pourquoi j’attire l’attention de tout le monde à viser l’article 10 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle :

Article 10 « L’élection du nouveau Président de la Cour constitutionnelle a lieu quinze jours au moins avant l’expiration des fonctions du Président en exercice ou après la constatation de l’empêchement définitif de ce dernier. »

La Cour a axé son arrêt sur la motion de défiance qui est un principe général du droit qui permet à tout organe investi du pouvoir d’élection de ses membres de retirer la confiance. C’est dommage que les gens mal intentionnés l’assimilent à la motion de censure. La motion de censure par contre est l’instrument de mise en cause de la responsabilité politique d’un Gouvernement par l’Assemblée Nationale.

Ainsi, l’objectif principal d’une motion de défiance est d’obtenir la démission de l’intéressé. Si Kèlèfa SALL était digne d’honneur, il devrait rendre sa démission d’office. Mais face à sa résistance et étant donné que ses collègues ne peuvent rien faire avec lui désormais, ne peuvent ni collaborer, ni travailler, il est à ce titre dans un empêchement qu’il y a lieu de constater. Etant lui seul à part, contre 8 c’est donc lui qui est dans un état d’empêchement mais pas les autres. Car la Cour est un organe collégial et c’est la majorité qui décide. L’empêchement est définitif, dans la mesure où les collègues lui ont retiré leur confiance de manière définitive et irrévocable.

Donc à travers l’article 10, l’empêchement est interne et l’initiative aussi est interne et c’est ce que la Cour a fait application. 

En tout état de cause, la jurisprudence de la Cour est une source du droit dans tous les systèmes juridiques du monde et les décisions de la Cour sont sans recours (heureusement que cela est connu par tous ces « grands juristes »). Mais qu’ils sachent aussi que, contester la décision de la Cour est une violation de la constitution qui pourrait les rattraper.

Enfin, toute juridiction à travers sa jurisprudence crée le droit pour enfin répondre à ceux qui pensent que la Cour a fait recours à une notion qui n’existe pas dans le droit.

Sur un autre plan, Me Pépé Antoine Lamah, Avocat (****) que le N°001 attribué à l’arrêt N° RI 001 du 12 septembre 2018 ne devrait pas l’être parce que selon lui, plusieurs arrêts ont été rendus. Aussi, il affirme que les sept juges constitutionnels ont siégé avec l’assistance du Greffier en chef de ladite Cour alors qu’en vérité ce dernier n’y était pas.

Pour rectifier les dérapages de Me Antoine Lamah, relativement au N° de l’arrêt, il convient de porter à sa connaissance que c’est le premier arrêt en matière de Régulation Institutionnelle (RI) de l’année 2018.

Evidemment, la Cour a eu à rendre plusieurs arrêts, courant année 2018, qui portent les mentions AC (Affaire Constitutionnelle).

A propos de l’absence du Greffier à la délibération, il faut noter que celle-ci à lieu à huit clos, hors de la présence d’un Greffier. Son assistance consiste en la réception et enregistrement des requêtes et à la délivrance des expéditions. Dans le cas spécifique du déroulement des audiences de la Cour constitutionnelle, cet avocat novice se doit de s’informer que les audiences de la Cour sont non publiques et non contradictoires. Et le Greffier n’y tient aucun plumitif. Donc sa présence n’est pas nécessaire.

Dr Kèlèti FALL

Juriste

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Réplique de Salifou Sylla, ancien ministre: « professeur, je le suis ! »

Avant la publication de la tribune, votre quotidien Mediaguinee.com est entré en contact avec M. Salifou Sylla qui a dit qu’il est bien professeur…

« Je ne réponds pas à des gens comme ça. Moi, partout où j’ai enseigné, les gens savent ce que c’est ma valeur.  Les conseillers n’ont pas rendu un Arrêt, c’est faux. (…) Je ne peux pas m’abaisser pour parler avec des gens de cette espèce-là. Si je ne suis pas professeur, c’est son affaire. Moi, je ne me suis pas accordé le titre de professeur. Là ou j’ai enseigné à Dakar et tout… et là où j’ai fait ma thèse à Paris, c’est connu. Moi, je ne me suis pas donné le titre de professeur comme certains. Je le suis. Et j’ai mes étudiants ici, j’ai été recteur ici, j’ai continué à enseigner ici (…) »

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4 commentaires
  1. ispy dit

    Cet article est un non événement pour les guinéens et tous ces gens du monde entier qui connaissent le professeur émérite Salifou Sylla. Mediaguinée doit arrêter de publier n’importe quoi !!!!! C’est de la foutaise de la part de mediaguinée !!!!!

  2. Ibrahim K Diallo dit

    Il faut toujours se méfier de nos juristes !
    Ce que dit la Constitution qui est au-dessus d’une loi organique :
    «Article 102 : Les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de la Cour constitutionnelle est informé, au plus tard dans les 48 heures. En cas de crimes ou délits, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables de la Cour suprême. »
    Qui constate tous ces faits reprochés au président de la C.C ? Les accusateurs sont aussi ceux qui tranchent ? L’accusé a quelle possibilité de se défendre ? Un président de la C.C peut-il être rétrogradé au simple statut de conseiller membre de la C.C et en plus il est accusé d’un délit grave. Sans être juriste, est-ce que cela a du bon sens ? Une personne fautive, une faute lourde puisqu’il est démis peut-il rester encore au sein de la C.C ? Est-ce crédible ? Est-ce dans ces cas, cette C.C reste crédible, le plus haute juridiction du pays avec un membre, un conseiller ‘’corrompu’’ ?
    Ce Docteur Kéleti Fall est douteux ! Et il n’a rien démontré sinon que des articles sans pertinence qui ne justifient pas que les membres-conseillers peuvent démettre l’un des leurs, ni la procédure si elle est prévue.

  3. MANZO dit

    Au lieu de toutes ces stérilités verbales, donne-nous juste l’année et ton rang d’admission au concours du CAMES!

  4. Sylla dit

    Rien que du verbiage creux.
    Tous ces juristes de merde ne sont que des perroquets.
    La Guinée a besoin d’ingenieurs,de docteurs en medicine,de techniciens,de macons,de ferrailleurs.
    Pas de ces bavards insipides qui n’apportent rien à la Nation.

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