La faculté de poursuite des juridictions nationales face à la création de la cour pénale africaine et à la défiance des pays africains à la Cpi

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Un regard sur la responsabilité pénale des dirigeants en Afrique 

Dans une ambiance de menace de retrait par certains Etats africains de la Cour Pénale Internationale et l’idée de création d’une cour pénale Africaine, à quoi pourrait s’attendre  le citoyen africain ou à quoi  ressemblera son sort quand déjà sont nombreuses les questions sur l’effectivité au plan national de la responsabilité pénale de ceux qui sont sur le sommet de la pyramide.

Il faut souligner que le différend de longue date qui oppose l’Union africaine (UA) et la Cour pénale internationale (CPI) en raison d’un supposé parti pris a conduit l’UA à promouvoir la création d’une cour pénale africaine, mais les experts pensent qu’elle pourrait entraver, et non favoriser, la justice internationale. Une nouvelle étape a été franchie dans la création de la cour pénale africaine avec l’élaboration d’un projet de protocole final à Addis-Abeba, le 15 mai 2018 qui devrait être adopté à l’occasion de la réunion des chefs d’États. Selon les experts, la création de la nouvelle cour requiert la reconnaissance du crime de « changement anticonstitutionnel de gouvernement », et impliquerait la ratification par  15 États membres de l’UA. Autant dire que c’est un processus qui pourrait prendre plusieurs années. La juridiction de la nouvelle cour de l’UA serait identique à celle de la CPI : la cour serait chargée de juger les personnes ayant commis des crimes internationaux majeurs, comme le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité – auxquels s’ajouteraient les crimes de piraterie et de terrorisme, les activités mercenaires, la corruption, le blanchiment d’argent, le trafic humain, le trafic de drogue et l’exploitation illégale des ressources naturelles.

Il semble alors intéressant de voir l’impact en commençant aussi à réfléchir sur l’impact réel d’une telle Cour, et cela de manière opérationnelle à travers une faculté qu’a seul le Magistrat : celle de la poursuite des personnes susceptible d’être attrait devant ladite Cour ; en prenant en compte nos réalités socio-anthropologiques africaines.

En Afrique contemporaine, le Magistrat de nos juridictions nationales en charge des poursuites ou informations (procureur de la République/Général ou Juge d’instruction) qui a la lourde tâche de mettre en cause ou inculpé toute personne en lien avec une infraction a-t-il vraiment le cran d’émettre des mandats contre un ministre d’Etat ou non, ou un conseiller du genre, à fortiori un Président de la République? Cette disposition psychologique du magistrat qui pourtant n’agit que selon « sa conscience et la loi » dans toutes les législations franco-romaines masque mal l’assujettissement silencieux du judiciaire à l’exécutif dans nos contextes en Afrique subsaharienne. Cet état  psychologique du magistrat est aussi doublé par la peur d’être objet de sanctions informelles  voire de perdre leur position car tout se jouant à tour d’intérêt particulier mettant à nue l’absence ou la faiblesse de la protection constitutionnelle et légale  dont jouissent textuellement les magistrats. Ce qui dénote une fois de plus  que le fait de voter  une loi est bien différent de la pratiquer ou appliquer.

Poursuivre untel ce serait  déjà aller trop loin, quand on sait que le simple fait de vouloir amener en prétoire  un membre de gouvernement en la qualité si primaire et  civique de témoin pour apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité est entouré de tout un protocole. A titre illustratif, le témoignage d’une telle personnalité est soumis au rapport du ministre de la justice, garde des Sceaux, et sur autorisation du gouvernement en conseil des ministres et autorisation donnée par décret selon les articles 696 et suivants du code de procédure pénale en Guinée (Conakry), tandis que dans bien de pays à la réquisition du Procureur ou du juge d’instruction aucune procédure spéciale n’est requise à cet effet notamment au Cameroun, Congo(RDC)….

Donc quand une telle autorisation n’est pas accordée, il n’y aura pas de témoignage, à la juridiction requérante de chercher ailleurs des moyens pour conforter sa conviction. Et cela il ne s’agit que d’un membre du gouvernement qui peut d’une minute à l’autre être demis au gré de la discrétion de son autorité de nomination. Mieux serait de ne jamais chercher à avoir le  témoignage de cette autorité de nomination.

Et pour ce qui est de la poursuite de (ministres et autres membres du gouvernement) pendant et après fonction pour des crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction, celle-ci est hautement délicate aussi longtemps que le mis en cause est dans la grâce du pouvoir en place, pour tant de pays d’Afrique où la peur de les poursuivre s’alterne avec des privilèges de juridictions et juridiction spécialisée, en particulier le nôtre en ce qui est du dernier élément.

Pour une catégorie d’infractions aux définitions et contenus inconnus ou encore moins définis, en ce qui est du chef de l’Etat en cas de (haute trahison, limitativement définie par la constitution) compétence est renvoyée à une cour dite Haute Cour de Justice dont l’organigramme ébauché à l’article 117 et suivants de la constitution de 2010 n’a à ce jour  pas vu jour en Guinée car la loi organique qui devait se charger de définir  son fonctionnement et la procédure suivie devant elle  est depuis tout ce temps en gestation au sein de l’hémicycle et c’est la même haute cour qui a compétence pour connaitre des délits et crimes de tout autre membre du gouvernement.

Qu’en est-il ou sera  d’ailleurs des infractions les plus graves touchant profondément la dignité et choquant la conscience de l’humanité entière commis par ceux qui ont le monopole de la coercition publique à l’égard de leur peuple et à la sueur du travail de qui pourtant ils vivent. Comme qui se lamenterait en ces termes : « je travaille, je te paie, je t’achète des armes pour me défendre mais c’est effet boomerang et je n’ai que mes yeux pour pleurer … ».

Dans un tel contexte  le système judiciaire est pris à l’étau par l’exécutif et parfois même le législatif, l’indépendance des magistrats relativisée et même crainte, cernée par un cadre légal qui estompe gravement le principe de l’égalité devant la loi. Un infime budget de fonctionnement pour les juridictions et par endroit inexistant, une insoumission  téléguidée, organisée et soutenue des services de la police judiciaire  qui au lieu d’être au service des réquisitions de la justice reste le plus souvent aux ordres de leur hiérarchie alors même étant en matière judiciaire,…..sont entre autre des facteurs qui ne facilitent pas la « justiciabilité »  ou la comptabilité d’un dignitaire de l’Etat a fortiori un membre de gouvernement.

Est-il nécessaire de rappeler que même si poursuivre un tel dignitaire pendant ou après fonction ne relève pas de l’utopie ou de l’impossible, il vous souviendra que la jurisprudence en la matière est la plus pauvre possible exception faite pour ceux d’entre eux qui tombent dans la disgrâce totale du pouvoir en place.

Aussi il est utile de constater qu’une telle atmosphère délétère de « justice » n’est ni plus ni moins qu’une organisation légale et malheureuse de l’impunité dont bénéficie à outrance cette catégorie de personnes au grand dam des peuples de l’Afrique.

Et comme si cela ne suffisait pas par hasard, certains Etats africains  menacent de se retirer de la Cour Pénale Internationale et  d’autres proposent la création d’une cour pénale africaine à travers l’UA.

Que cette situation vise d’un côté à perpétuer l’impunité de la chaine nationale sur celle internationale et de l’autre invraisemblablement à concurrencer ou faire « obstacle » à l’activité de la seule et unique juridiction pénale internationale à compétence universelle la Cour Pénale Internationale. Et ce, au léger motif que cette cour ne traque que les dirigeants africains.

Parlant de la Cour Pénale Internationale à titre indicatif il est  juste de rappeler que c’est après de multiples échecs mais avec de constants et lointains efforts de 1918 ( Traité de Versailles ) pour consacrer la responsabilité pénale individuelle sur la scène internationale,  aussi des efforts d’après seconde guerre mondiale (Accords de Londres) pour la création d’une juridiction pénale internationale afin de punir les crimes les plus graves commis contre l’espèce humaine, qu’a abouti finalement  la création de la Cour Pénale Internationale à compétence universelle par la signature du traité de Rome.

Le 17 juillet 1998, les ambassadeurs plénipotentiaires des nations unies se réunissant à Rome autour du projet de loi d’une cour pénale à compétence universelle adoptaient librement et consciencieusement le traité à la majorité absolue, sur les 120 Etats participants 7 contre et 21 abstentions. Le traité est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après le dépôt du 60ème instrument de ratification conformément à l’article 126 du Statut de Rome. La Cour ainsi instituée a pour compétence matérielle de juger les crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression article 5 du Statut de Rome.

En dépit de ce vote massif et l’engagement de mettre fin à l’impunité, l’exercice de la juridiction de la Cour Pénale Internationale sur les crimes même relevant de sa compétence,  aussi dans des Etats membres est statutairement très limité.

Outre donc les conditions traditionnelles de compétence (matérielle, territoriale, temporelle, personnelle), pour que la Cour Pénale Internationale exerce sa juridiction, il faudra préalablement que l’Etat dont le concerné suspect est ressortissant soit dans l’incapacité et /ou manque de volonté de poursuivre et de juger les faits incriminés en toute indépendance et impartialité article 17.1(a) statut Rome.

Il faut également ressortir que même quand la Cour Pénale Internationale révèle vouloir engager des poursuites contre le ressortissant d’un Etat membre, cet Etat a la faculté et la possibilité  de demander à la cour de suspendre les poursuites au profit des juridictions nationales ou de justifier que des poursuites sont déjà en cours ou que même les poursuites avaient été engagées mais abandonnées pour telles raisons(excepté manque de volonté et incapacité) que l’Etat invoque article 17.1(b) statut de Rome.

A ces conditions et limitations légales prévues par le statut lui-même, des limitations dites de mauvaise foi peuvent bien surgir sur le chemin de la juridiction de la cour pénale internationale basée sur la violation des articles 86 et suivants du statut de Rome relatifs à la coopération et l’assistance judiciaire dont les Etats membres sont astreints.

Outre ces limitations  sus-énumérées, à l’article premier(1er) la Cour s’assigne un rôle de second plan, de réserviste, d’observateur et ne rentre sur la scène qu’en cas de refus de L’Etat concerné de poursuivre sur son territoire les faits incriminés, donc en somme elle n’exige et ne requiert que la fin de l’impunité indépendamment de toute fonction officielle des auteurs. Ainsi participe-t-elle à prévenir de tels crimes.

Il ressort que toute la liberté et latitude sont laissées aux soins des juridictions nationales pour exercer des poursuites et passer au jugement de toute personne qui se rendrait auteur sur son territoire de crimes graves indiqué à l’article 5 du statut de Rome.

Une Cour universelle, la cour pénale internationale dont l’Afrique a librement participé à créer ou y a adhéré tel, dont elle  participe  activement au fonctionnement veut être désertée par cette Afrique au motif pris que celle-ci ne viserait que ses dirigeants.

A quoi inspirera cette idée de retrait si ce n’est l’organisation et la perpétuation de leur non justiciabilité au détriment des citoyens de tout le continent qui pourtant ont un droit naturellement légitime de réclamer  reddition de compte de la part de leur gouvernant.

En tout état de cause, il reste utile de rappeler que membre ou pas membre de la cour pénale internationale, dans tous les cas où un Etat ne saisit pas ou ne peut saisir la Cour , où le bureau du procureur ne se saisit pas ou ne peut pas se saisir proprio motu, le conseil de sécurité au regard de l’article 13 (b) statut de Rome peut d’office demander au Procureur d’ouvrir une enquête sur des faits relevant de sa compétence en n’importe quel endroit de la terre et ce au motif juste que l’impunité de tels crimes atteignant profondément les droits humains sont une menace réelle contre la paix et la sécurité du monde.

Il y aura donc moins d’échappatoire pour se soustraire définitivement de l’exercice de la juridiction de la Cour Pénale Internationale surtout quand on sait que le retrait de la Cour ne relève pas l’Etat en question de ses obligations en ce qui est des procédures en cours comme indiqué à l’article 127 du statut de Rome.

Mieux vaut donc de rester membre de la cour pénale internationale, constant, consciencieux  de l’opportunité de la Cour, toujours avec la bonne foi qui nous y a mené  et de se reformer pour l’intérêt des peuples d’Afrique que de chercher à institutionnaliser l’impunité à l’échelle de notre continent.

En conclusion, il est facile de retenir que qui veut ou cherche à fuir la justice a déjà démontré sa volonté de ne pas promouvoir, respecter et réaliser les droits de l’Homme pourtant gage de développement et de paix durable.

Mamoudou Deimbèlè Diakité

Magistrat,  Tribunal de Première Instance de Macenta

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2 commentaires
  1. diakite Ibrahima dit

    fiere de toi frere bien dit il faut fair des rapel pour une paix durable que Dieux te protege

  2. Pierre Kolie dit

    Merci Monsieur le juge, pour la pertinence de l’argumentation

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