Agence judiciaire de l’Etat : un juriste parle d’erreur dans le décret nommant Me Mohamed Sampil

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Suite à la publication des attributions et missions de l’Agent judiciaire de l’Etat guinéen dans les médias, je m’invite à un débat de cohérence sur l’incohérence du décret nommant Me Mohamed sampil comme Agent judiciaire de l’Etat selon les dispositions de l’article 8 relatives aux Attributions qui stipulent ainsi:
Agence judiciaire de l’Etat dirigée par un magistrat nommé par décret (art 8), « L’Agent Judiciaire de l’Etat dirige, impulse, anime, coordonne et contrôle les activités de l’Agence ». A ce titre, note la même disposition, l’Agent judiciaire de l’Etat reçoit délégations permanentes pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatives à l’instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant de son domaine.

Ainsi, il émet des titres de perception ayant force exécutoire et est seule habilité à recevoir en sa personne ou en ses bureaux les citations et assignations dont il doit viser l’original ainsi que les requêtes introductives d’instances servies ou notifiées à l’Etat. Il lui incombe aussi de suivre le déroulement des procès, d’orienter la défense et de décider de l’opportunité des voies de recours.

“Il reçoit de l’Inspection générale d’Etat les dossiers d’inspection. Soit pour un recours judiciaire ; soit pour une action de recouvrement ordonnée par le Président de la République. Il informe l’Inspecteur général d’Etat des suites réservées en la matière. Il est ampliataire des rapports d’inspections des Services de contrôle sectoriels”.
Vous constaterez que Monsieur le Président de la Republique doit reprendre son décret nommant Me Mohamed Sampil à la haute fonction de l’Etat comme Agent judiciaire de l’Etat par une ordonnance qui ouvrira la possibilité de nomination des auxiliaires de justice aux postes réservés aux magistrats dans l’administration car c’est un avocat non un magistrat. Or, le poste de l’Agent judiciaire de l’éEat est réservé aux magistrats selon les dispositions de son organisation et ses attributions .

Par ailleurs, il est important de savoir c’est quoi le mandat légal et les limites du mandat légal d’un Agent Judiciaire de l’Etat?

Il s’agit du principe et de la portée de la fonction de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Il faudra définir le mandat légal et les limites du mandat légal de l’Agent judiciaire de l’état c’est à dire le principe et la portée de son institution d’une part et d’autre part des limites d’intervention, ceci dit, aux termes des dispositions définies par la loi relatives au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances dans un pays, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclaré l’Etat créancier débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine de doit , sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Tresor public.

L’agent judiciaire de l’Etat intervient dans les dossiers intéressant l’Etat, soit parce que son activité est contestée, soit parce que l’Etat demande réparation de son préjudice, soit parce qu’un agent de l’Etat est poursuivi en réparation pécuniaire.
Cette compétence ne concerne que les
actions engagées devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Ces actions doivent tendre à obtenir des condamnations pécuniaires à titre principal.

En ce qui concerne ses limites du mandat légal, nous pouvons énumérer les principales limites suivantes:
-Matières domaniales;
-Matières fiscales;
-Matières douanières;
-Expropriation pour cause d’utilité publique;
-Enseignement et
-Requisition.

Ainsi, ses actions peuvent être en demande comme en défense c’est à dire
L’agent judiciaire de l’Etat intervient exclusivement devant les juridictions de l’ordre judiciaire, soit sur demande des administrations, soit lorsqu’il est appelé, dans le cadre du procès, par la juridiction saisie ou par l’une des parties (l’agent judiciaire de l’Etat victime par exemple) agissant comme organisme social de l’agent victime, victime d’un préjudice causé par la commission d’une infraction, agissant en recouvrement des créances de l’état devant le juge judiciaire bien sûr en dehors des matières domaniales et fiscales.
Et en défense L’agent judiciaire de l’Etat peut être assigné, par un tiers, devant les juridictions judiciaires (tribunal de grande instance principalement), dans des domaines très divers tels que le domaine des accidents causés par les agents de l’état, le domaine de libertés publiques, le domaine du droit social, le domaine du droit économique et financier , la contestation d’un titre de perception exécutoire etc…

Il faudra impérativement préciser ses relations avec l’administration .
Les différents modes de saisine de l’agent judiciaire de l’Etat nous pouvons constater que L’agent judiciaire de l’Etat peut être saisi :
– sur citation ou assignation (à la requête de la personne qui attrait l’agent judiciaire de l’Etat devant une juridiction de l’ordre judiciaire) ;
– sur avis du parquet en matière pénale ;
– sur lettre, fax, courriel ou communication téléphonique du ministère concerné, d’un avocat,…
Lorsqu’une administration est destinataire d’un des actes de saisine énumérés ci- dessus, l’informant d’une instance civile ou pénale la concernant, et nécessitant l’intervention de l’Agent judiciaire de l’état , elle doit lui adresser cette saisine dans les plus brefs délais.
Des accords doivent être conclus entre l’Agent judiciaire de l’état et les ministères de l’intérieur et de la défense, pour diminuer le nombre des procédures et minimiser leur coût dans les dossiers de faible enjeu financier. Pour ce faire, il faut une convenance avec l’Agent judiciaire de l’état pour qu’il n’intervient pas devant les juridictions pénales, lorsque le montant du dommage subi par l’Etat est inférieur ou égal à un milliard de francs guinéens. Dans ce cas, le recouvrement de la créance est effectué par la voie administrative (émission d’un titre de perception).
En cas de détournements importants, et compte tenu du nombre d’administrations impliquées, l’agent judiciaire de l’Etat prend l’initiative d’informer l’ensemble des services concernés des pro- cédures à suivre, et d’engager les actions pertinentes, en vue d’augmenter les chances de recouvrement des créances de l’Etat.

Le traitement du dossier avec les administrations de passe ainsi, lorsqu’il est saisi d’une affaire, l’agent judiciaire de l’Etat :
– recueille les informations, les pièces administratives et la position des administrations concernées : il appartient aux administrations de fournir, dans les plus brefs délais, les pièces nécessaires à la justification du préjudice ou au développement des arguments en faveur de l’Etat ;
– développe en fonction de ces données et de ses expertises juridiques une analyse approfondie de l’affaire;
– recherche, dans toute la mesure du possible, une solution amiable au litige dans les matières qui l’autorisent;
– prépare une argumentation pour l’avocat concerné;
– se concerte avec l’administration concernée sur l’exercice des voies de re-cours, après une analyse approfondie de l’intérêt d’une telle action (coût financier, portée du principe juridique défendu…).
Chaque ministère peut désigner en son sein un ou plusieurs correspondants de l’agent judiciaire de l’Etat. Ceux-ci peuvent se réunir, deux fois par an, par l’Agent judiciaire de l’état pour un échange sur l’ensemble des travaux et des pratiques ; ils sont destinataires d’informations régulières sur l’évolution de la jurisprudence et ont accès au réseau extranet qui lie l’Agent judiciaire de l’état et ses avocats. Des réunions ponctuelles peuvent avoir lieu tout au long de l’année, selon les nécessités d’un dossier contentieux.

Mohamed Lamine Camara, juriste

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