Environnement: Diplomatie hydrique de la Guinée – Enjeux juridiques et perspectives (Par Youssouf Sylla)

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La diplomatie au service du développent est au cœur du discours officiel de la Guinée pour créer un environnement favorable à la mobilisation internationale des ressources pour son essor économique. Mais qu’en est-il de sa diplomatie hydrique, qui doit porter sur une mobilisation de même nature, mais cette foi-ci, pour la protection et la gestion durable des eaux qu’elle a en partage avec d’autres pays de la sous-région ? Qualifiée à juste titre de château d’eau de l’Afrique occidentale parce que de nombreux cours d’eau internationaux y prennent leurs sources, la Guinée est un pays qui doit avoir une diplomatie ambitieuse et proactive de l’eau.

Au-delà de ses qualificatifs de gloire, que fait concrètement la Guinée pour promouvoir une utilisation durable des eaux qu’elle a en partage avec d’autres pays et une gestion durable des ressources biologiques qui s’y trouvent ? Bref, la Guinée assume-t-elle comme cela se doit le rôle de leader naturel qui devrait être le sien pour ériger la protection de l’environnement en un impératif incontournable dans la gestion de ces eaux ? Voici autant de questions qui doivent trouver des réponses à travers le déroulement d’une robuste diplomatie hydrique au sein des organisations internationales en charge de la gestion de ces cours d’eau.

Place des études d’impact social et environnemental dans les projets réalisés sur les eaux que la Guinée a en partage avec certains autres Etats

Cette place est déterminée notamment à travers la manière dont sont réalisés les ouvrages nationaux susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les autres Etats riverains et les ouvrages communs aux Etats. Les eaux internationales visées ici sont celles qui prennent leurs sources en Guinée (le fleuve Gambie, le fleuve Sénégal et celui du Niger).

En ce qui concerne la réalisation des ouvrages nationaux, les exigences des organisations internationales de gestion de ces eaux partagées ne sont pas les mêmes. Il s’agit en particulier de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Autorité du bassin Niger (ABN).

Dans le cadre de l’OMVG, l’article 4 de la Convention relative au Statut du Fleuve de la Gambie n’impose pas à l’Etat initiateur du projet une obligation formelle de réaliser une étude d’impact social et environnemental préalable.

Dans le cadre de l’OMVS par ailleurs, une étude d’impact est exigée lorsqu’il s’agit d’un projet susceptible d’avoir un effet significatif sur le fleuve, en vertu de l’article 4 de la Convention relative au Statut du Fleuve Sénégal et de l’article 24 de la Charte des eaux du fleuve Sénégal. Les projets qualifiés de dérogatoires cependant ne sont soumis à aucune obligation d’étude d’impact.

Dans le cadre de l’ABN, l’article 15 de l’Annexe n°1 à la Charte des eaux du Bassin du Niger relative à la protection de l’environnement soumet formellement les projets à une étude d’impact préalable. De plus, il définit le contenu de cette étude qui éclaire l’autorité administrative nationale dans sa prise de décision.

Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages collectifs, là aussi, les organisations sous régionales de gestion des eaux partagées n’imposent pas les mêmes contraintes. Concernant les fleuves de la Gambie et du Sénégal, les textes constitutifs de ces deux organisations ne prévoient pas l’obligation de réaliser une étude d’impact avant la construction des ouvrages communs. La Convention relative au Statut juridique des ouvrages communs du Fleuve Gambie en son article 18 prévoit seulement l’exploitation rationnelle de l’ouvrage, et l’article 5 de la Convention relative au statut du Fleuve Sénégal prévoit qu’une « convention spéciale entre les États contractants devra définir avec précision les conditions d’exécution et d’exploitation de tout ouvrage d’intérêt commun ainsi que les obligations réciproques des États ». Cependant, dans le cadre de l’ABN, les projets transfrontaliers sont aux termes de l’article 19 de l’Annexe n°1 soumis à une obligation de réaliser une étude d’impact environnemental et social transfrontière, et la maitrise d’ouvrage de cette étude est confiée au secrétaire exécutif de l’ABN.

De ce qui précède, il apparait alors que parmi toutes les organisations régionales de gestion des eaux partagées auxquelles la Guinée est partie prenante, l’ABN est de loin, celle qui est avancée en matière de protection de l’environnement des eaux partagées, du moins sur le plan des textes. En effet, elle soumet la réalisation des ouvrages tant nationaux que transfrontaliers à une étude d’impact social et environnementale. Après l’ABN vient timidement l’OMVS qui soumet seulement les projets nationaux susceptibles d’avoir un effet significatif sur le fleuve à l’obligation de réaliser une étude d’impact préalable, et non les ouvrages communs. L’OMVG est l’organisation dont les textes constitutifs n’exigent la réalisation d’une étude d’impact ni pour un projet national sur le fleuve ni pour un ouvrage commun.

A suivre…

Par Youssouf Sylla, analyste-juriste, à Conakry

 

In Guineenews

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