Procès Paul Moussa et Cie : les débats toujours axés sur la forme

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Comme annoncé, le procès des anciens directeurs généraux de l’Office Guinéen de Publicité (OGP) et l’Office Guinéen des Chargeurs (OGC) et leurs comptables s’est poursuivi ce mercredi 11 juillet, au tribunal de première instance de Kaloum.

Accusés de ‘’détournement de deniers publics et complicité’’, Paul Moussa Diawara et Sékou Camara respectivement anciens DG de l’OGP et l’OCG et le comptable de l’OGP, Inza Bayo se sont présentés encore ce matin devant le tribunal de Première Instance de Kaloum.

Les travaux de cette seconde séance étaient axés porté sur les différentes exceptions y compris la compétence ou non du tribunal à juger l’affaire. Sur la question, le président audiencier, Mohamed Chérif Sow a ouvert les débats en donnant l’opportunité à toutes les parties de s’exprimer.

Selon les avocats de défense, en conformité de l’acte uniforme d’OHADA, le TPI de Kaloum est incompétent pour juger ladite affaire compte tenu de beaucoup de manquements. ‘’A l’audience du 4 juillet dernier, nous avons opposé à l’action de l’agent judiciaire de l’Etat son irrecevabilité pour défaut de paiement de la caution. Autrement dit, nous nous sommes appuyés sur les dispositions pertinentes de l’article 460 pour dire que l’Etat s’étant comporté en personne morale de droit privé parce qu’actionnaire dans une société anonyme devait se soumettre au paiement de la caution. De l’autre côté, il a été brandit l’article 3 du décret présidentiel qui organise l’agent judiciaire de l’Etat et sur la question, le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour ce jour. Vidant son délibéré, le tribunal a constaté que l’Etat était dispensé du paiement de la caution par application des articles 460 du code de procédure pénale, 3 du décret présidentiel’’, a expliqué Me Salifou Béavogui de la défense.

Poursuivant, il (Me Béavogui) a tenu à préciser que ‘’la défense par la voix des avocats ont immédiatement soulevé l’irrecevabilité de cette action ainsi que l’incompétence du tribunal à connaitre de cette affaire et en son sein, il a été soulevé également la disjonction de la procédure. Nous nous sommes longuement attardés sur l’incompétence du tribunal, pourquoi ? Conformément à l’article 378 du code de procédure pénale, certes, le tribunal correctionnel connait des délits. Mais dans ce cas précis, l’office guinéen de publicité (OGP) est une société anonyme avec directeur général et conseil d’administration. Cette forme ressort tant du décret présidentiel qui créé la société ainsi que de la loi sur la gouvernance financière. Donc au terme de l’article 1er du décret présidentiel, le décret 355, il est clairement énoncé que l’OGP est une société anonyme. Et qui parle de société anonyme, automatiquement va dans les dispositions de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économiques. Autrement dit, c’est le droit communautaire qui régit les sociétés de façon générale.’’

Plus loin, il précise qu’en ce qui concerne ‘’le mode de fonctionnement d’une société anonyme, notamment le contrôle, au terme des articles 669, 716 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, les articles 52, 54 et 61 du décret présidentiel qui créé l’OGP ainsi que la loi sur la gouvernance financière, il est décidé que le contrôle de la gestion d’une société anonyme est assuré par un ou par plusieurs commissaires au compte. Et qu’en cas de malversations ou en cas de défaillances constatées, c’est le commissaire au compte qui en révèle au procureur de la république et qui décide de la suite. Mais dans le cadre espèce, nous nous sommes retrouvés avec un rapport qui a été établi par l’inspection d’Etat. Or, l’inspection d’Etat en principe, conformément à l’acte uniforme notamment l’article 1er, l’article 676, l’article 716 de l’acte uniforme ainsi que le décret présidentiel qui créé l’OGP et le décret sur la gouvernance financière ne donne aucun pouvoir, aucune attribution, aucun droit et aucune possibilité à l’inspection d’Etat inspecter la gestion d’une société anonyme. C’est inacceptable et incroyable parce que le contrôle effectué par l’inspection d’Etat dans une société anonyme, viole les dispositions pertinentes de l’acte uniforme portant sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques. Il faut rappeler que ce texte est un texte international, communautaire et c’est un texte qui est dessus des autres lois étant attendu que le droit pénal relève de la souveraineté de l’Etat (…) Donc la poursuite a été entièrement ratée, entièrement fourvoyée, elle a été mal engagée et elle saisie un tribunal incompétent, l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juillet prochain’’, a-t-il ajouté.

La partie civile quant à lui, en se basant essentiellement sur les articles 443 et 444 du code de procédure pénale a affirmé que le tribunal est bel et bien compétent pour juger ledit dossier. ‘’Je voudrais dire que ces exceptions ne sont que de pures moyens dilatoires. Vous avez suivi l’un des avocats de la partie civile relevé que c’est une pure stratégie de défense consistant à élever un mur entre le tribunal et les faits dans cette affaire. Les faits qui sont poursuivis sont bel et bien des faits de malversation financière portant sur des taxes et redevances qui ont été recouvrées et qui sont destinées au trésor public, mais qui n’ont pas été reversées dans les caisses de l’Etat, qui ont été détournés par les prévenus poursuivis dans cette affaire, c’est ça le fond dans cette affaire. Puisse que la défense ne voudrait pas que cette procédure là soit examiner au fond, elle est venue faire état des exceptions. Première exception soulevée, la défense nous fait croire qu’il y a une exception d’incompétence et que le tribunal saisi ne serait pas compétent. Deuxième moyen de défense soulevé, c’est l’irrecevabilité de la construction des parties civiles. Et de l’autre côté, la défense soulève un troisième moyen qui porte la disjonction de procédure, mais vous avez dû suivre les débats, aucun de ces moyens n’est fondé. Les faits qui sont poursuivis dans cette affaire sont constitutifs de délit parce qu’il s’agit de détournement de deniers publics. Par rapport à cette question, la défense n’a rien dit sinon que c’est fondé sur un rapport, on ne peut pas démontrer une incompétence, une exception d’incompétence sur la base d’un rapport. La défense devrait prouver que l’infraction qui est poursuivie n’est pas un délit, que c’est crime ou alors qu’il s’agirait d’une affaire civile, mais aucune démonstration n’a été faite en ce qui concerne la question de compétence matérielle qui est fixée à l’article 443 du code de procédure pénale guinéen. Cette phase de la procédure on ne peut parler de rapport parce que ce rapport est un élément de preuve’’, dira entre autres Me Lancinet Sylla de la partie civile.

C’est terme de ces débats que le président audiencier a reporté le délibéré de ces exceptions soulevées au 18 juillet prochain.

Par Yousouf Keita

+224 666 48 71 30

 

 

 

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