Qu’est-ce que l’immunité parlementaire ? (Par Nankouman Keita)

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Le souci d’assurer d’indépendance du parlementaire se manifeste encore par les règles concernant les poursuites qui pourraient être exercées contre lui. Le parlementaire est à l’abri des pressions, menaces, arrestations qui pourraient compromettre le libre exercice de son mandat.

Les immunités protègent son mandat et non sa personne.

Du latin immunitatem, l’immunité, est une exemption accordée par la loi à certains fonctionnaires appartenant à des institutions bien définies. En d’autres termes c’est le privilège de ne pas être soumis à la loi «commune». L’immunité relève du droit constitutionnel en plus du droit international général. Ainsi nous avions l’immunité présidentielle, l’immunité parlementaire, l’immunité juridictionnelle et l’immunité diplomatique.

 L’immunité parlementaire

C’est l’ensemble des prérogatives qui permettent aux parlementaires d’être à l’abri des poursuites judiciaires afin d’assurer la plénitude de leur mandat. Elle est donc personnelle et liée à la durée du mandat.

En république de Guinée, ces prérogatives sont reconnues aux parlementaires par les dispositions de l’article 65  de la Constitution.« Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière pénale, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées par l’Assemblée nationale ou de condamnation définitive. La détention préventive ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert. »

Au Bénin, ces prérogatives sont reconnues aux parlementaires par les dispositions de l’article 90 de la Constitution. «Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers ».

Au Sénégal, l’article 61 dispose ce qui suit : « Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. Le membre de l’Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou délit flagrant, tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d’un membre de l’Assemblée nationale ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l’Assemblée nationale dont il fait partie le requiert.

Le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice ».

Comme dans ces deux pays, dans la plupart des Constitutions dans le monde, les députés sont protégés par une immunité dite parlementaire.

En France, l’article 26 de la constitution de la cinquième République confère au parlementaire une double immunité de juridiction. La première est l’irresponsabilité, qui est une immunité de fond qui protège les députés des poursuites des actes commis dans l’exercice de leur mandat. La deuxième est l’inviolabilité, elle est une immunité de procédure, qui est dissociable aux fonctions de parlementaire, ce qui nécessite la main levée de son immunité par ses pairs.

Quelques exemples de ces dix derniers mois

Le député de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Ousmane Gaoual Diallo a été interpellé mardi pour des propos tenus fin juillet contre le président de la République  et des membres de la majorité. Après trois nuits en garde à vue, il a été libéré en vue de son procès qui s’ouvrira le 10 août.

Août n’est pas le mois d’Ousmane Gaoual Diallo. Il y a presque un an, le 13 août 2015, le député écopait de 18 mois de prison avec sursis pour « coups et blessures » sur un importateur de véhicules. Le voilà de nouveau devant la justice pour cette fois-ci « outrage au chef de l’État ». Il a été condamné à cinq de prison assortie de sursis pour «  outrage au chef de l’Etat »..

Incarcéré depuis mars 2017, le maire de Dakar qui avait ensuite été élu député en juillet de la même année, devenait à partir de ce moment là, protéger par son immunité parlementaire qui empêchait toutes poursuites à son encontre. Il a fallu que l’Assemblée nationale lève son immunité, pour permettre à la justice de le poursuivre. Le 25 novembre 2017, à l’issue d’une séance plénière tenue dans un climat tendu, 125 députés ont voté pour et 27 contre, le rapport d’une commission parlementaire pour la levée de son immunité. Une fois cette immunité levée, le député a été poursuivi, jugé puis condamné à cinq ans de prison ferme le 30 mars dernier.

Au Bénin, lorsque le député Mohamed Atao Hinnouho, en fuite depuis décembre 2017, après avoir été impliqué dans une affaire de «faux médicaments» s’est volontairement présenté à la justice de son pays le 28 avril dernier, le juge des libertés a refusé de le placer en détention, évoquant son immunité parlementaire. Se référant à la constitution béninoise, il déclarait que «les poursuites judiciaires étaient conditionnées par une autorisation du bureau de l’Assemblée nationale». Pourtant, quelques jours plus tard, il a été écroué et sera jugé en juin. Le juge n’a pas attendu la levée de son immunité parlementaire, au moment où ses collègues députés se penchent en commission sur cette question. Si ses avocats contestent la procédure, Joseph Djoghenou, le ministre de la justice lui, avance que le député Mohamed Ato Hinnouho est poursuivi pour fragrant délit, suite à une plainte de la direction des douanes béninoises.

En République démocratique du Congo, l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait voté en décembre 2017, la levée de l’immunité parlementaire de Gabriel Kyungu Wa Kumwanza. Une action demandée par la justice pour lui permettre de juger ce leader d’un parti d’opposition accusé de tenir des propos injurieux contre le chef de l’Etat.

En France, la toute dernière levée d’immunité parlementaire concerne le député Gilbert Collard. L’élu du Gard, apparenté Front National, avait diffusé sur son compte Twitter des photos d’une victime du groupe Etat Islamique. Sans la levée de son immunité, l’homme politique ne pouvait se rendre aux convocations du juge. C’est donc pour permettre aux juges de l’écouter et de délivrer un mandat d’amener, que le bureau de l’Assemblé nationale française a décidé de lever son immunité parlementaire le 27 septembre 2017.

Dans la plupart des cas, ce sont les députés de l’opposition qui font l’objet de cette procédure. Souvent majoritaire à l’Assemblée nationale, la levée de leur immunité passe comme lettre à la poste. Selon l’avis de plusieurs observateurs, en Afrique dans bien de cas, il s’agit d’étouffer ou de mettre hors de jeu, des opposants jugés dangereux pour le régime. Ils sont nombreux à penser qu’il est difficile qu’un député de la mouvance présidentielle, majoritaire à l’hémicycle, soit « lâché » par ses paires, et perdre son immunité parlementaire pour être ensuite jugé et condamné. Pourtant, bien d’acteurs politiques de la majorité brillent par des comportements peu recommandables. Corruption, fraude, concussion ne sont pas que l’apanage des hommes politiques de l’opposition, mais bien souvent de toute la classe politique africaine. Il ne serait pas illogique de voir un jour, un député de la majorité perdre son immunité et répondre de ses actes devant la justice.

L’irresponsabilité

Il s’agit d’une immunité de fonction. Elle protège le député ou le sénateur durant toute la durée de son mandat et prend fin lorsqu’il se termine. Les effets de l’irresponsabilité ne sont pas limités dans le temps: même après son mandat, un parlementaire ne peut être poursuivi pour des actes qu’il aurait commis dans le cadre de ses fonctions.

Grâce à cette immunité, le parlementaire ne peut être poursuivi pour des opinions, des propos tenus en séance ou en commission, ou pour des actes accomplis dans le cadre de ses missions. L’irresponsabilité ne couvre pas les propos outranciers d’un parlementaire. Ainsi, les insultes, les coups et blessures sur un collègue, les propos dans une interview ou un livre, ou ceux tenus lors de l’exercice d’une autre fonction (maire), ne sont pas protégés par le principe d’irresponsabilité.

Par ailleurs, en cas de violation de certaines règles (outrage au président de l’assemblée concernée, appel à la violence, menaces envers le président de la République…), le règlement des assemblées prévoit des mesures disciplinaires (comme l’exclusion temporaire de l’assemblée, imposée par exemple à l’ex-député Maxime Gremetz).

  • L’inviolabilité

Il s’agit d’une immunité «extraparlementaire». Elle protège le citoyen qui exerce la fonction parlementaire. Elle concerne les infractions pénales (criminelles et correctionnelles) commises durant sa fonction mais qui n’ont pas de rapport avec elle. Elle est la seule concernée par la levée de l’immunité parlementaire.

Depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, les parlementaires peuvent être poursuivis et être mis en examen. En revanche, ils ne peuvent faire l’objet d’une mesure privative de liberté (être détenu de manière provisoire, gardé à vue ou subir un contrôle judiciaire) sans l’autorisation du bureau de l’assemblée auquel le parlementaire appartient. Cette autorisation n’est pas requise dans un cas de crime, de flagrant délit ou de condamnation définitive. Par ailleurs, si le bureau de l’assemblée concernée le décide, les mesures privatives de liberté peuvent être suspendues pour la durée de la session parlementaire.

Cette disposition n’a pas été créée pour placer le député au-dessus de la loi, car même un parlementaire ne peut pas échapper aux conséquences judiciaires de ses actes, puisque cette immunité parlementaire cesse à l’issue de son mandat. Elle permet simplement de repousser les poursuites envers un parlementaire afin qu’il puisse exercer son mandat dans la plus grande tranquillité, sans qu’il subisse des pressions extérieures, car il faut avant tout assurer l’indépendance de sa fonction.

  • Qui peut lever l’immunité d’un parlementaire?

Pour qu’un parlementaire se retrouve devant la justice, il faut qu’une demande pour la lever soit approuvée par le bureau de l’assemblée auquel appartient le parlementaire. Seules les demandes concernant l’inviolabilité sont prises en compte.

La demande est formulée par le procureur général près la cour d’appel compétente et est transmise au garde des Sceaux, lequel la transmet au président de l’assemblée concernée. Le bureau de cette assemblée sera par la suite chargé d’examiner le sérieux de la demande. Il peut alors accepter ou rejeter la requête, voire n’en retenir que certains éléments. Dans ce dernier cas, on parle d’une levée d’immunité partielle.

Lorsque le bureau examine une demande pour lever l’immunité d’un parlementaire, il reçoit le parlementaire incriminé, afin de s’assurer du respect de trois facteurs importants: la présomption d’innocence, la séparation des pouvoirs, le secret de l’instruction. Une fois ces éléments pris en compte, le bureau vote à bulletins secrets. Le pluralisme politique doit être respecté dans la composition du bureau.

Les deux assemblées peuvent suspendre les poursuites envers l’un de leurs parlementaires. Il suffit qu’une demande d’un ou de plusieurs parlementaires soit adressée au président de l’assemblée concernée. Cette demande est renvoyée à une commission chargée de recevoir le parlementaire incriminé ou l’un de ses représentants. La décision qui en découle est par la suite inscrite automatiquement à l’ordre du jour des assemblées.

EN CONCLUSION

L’immunité parlementaire est liée à la durée du mandat. Elle est « personnelle », elle ne concerne donc que le parlementaire lui-même. Elle ne s’applique ni à sa famille, ni aux personnes à son service, ni à ses complices éventuels . Elle ne s’étend, ni à son domicile, ni à son lieu de travail et permet ainsi la saisie de ses biens ou une perquisition domiciliaire. La levée de l’immunité parlementaire est possible mais elle est « partielle » puisqu’elle ne concerne que l’inviolabilité et « subsidiaire » en ce qu’elle n’empêche pas le parlementaire de conserver son siège au Parlement bien qu’elle puisse l’empêcher d’y siéger physiquement . L’immunité parlementaire est « préalable » à toute mesure judiciaire nécessitant sa levée et constitue un moyen d’« ordre public ». La levée de l’immunité parlementaire est plus fréquente depuis les années 1990 (infra) en dépit du fait que, les poursuites étant possibles depuis 1995, une procédure peut parfois être menée jusqu’à la condamnation éventuelle du parlementaire sans qu’ait été levée son immunité, ce qui permet à la Justice de s’exercer. A contrario, la levée de l’immunité ne présume pas de la culpabilité du parlementaire qui en fait l’objet et ne concerne strictement que les faits et l’incrimination pour lesquels elle a été précisément demandée.

Mal connue dans ses modalités et sa portée réelle, l’immunité parlementaire est souvent mal perçue par l’opinion et fait régulièrement l’objet de critiques et de propositions visant à la supprimer ou à la limite.

Biographie de l’auteur

Nankouman KEITA, né le 01 Mai 1992 dans la sous-préfecture de Niagassola, préfecture de Siguiri en République de Guinée étudiant inscrit en master’s à Zhejiang Normal University  (CHINE)  département ; Droit public

 

 

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