Session des lois 2016: discours d’Explication de vote du Groupe Parlementaire Alliance Républicaine

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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale

Mesdames et Messieurs les Honorables Députés

Monsieur le Ministre Représentant du Chef de l’Etat

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement

Mesdames et Messieurs de l’Administration Parlementaire

Mesdames et Messieurs

En cet instant précieux que constitue la session des lois 2016, le GPAR commence par saluer et remercier les honorables députés en particulier ceux des commissions saisie au fond sur les divers projets de lois et conventions qui nous aient été soumis, ainsi que l’exécutif et le personnel parlementaire pour la diligence observée par tous dans ce travail immense.

C’est dans ce contexte que les députés du GPAR ont participé activement et intensément au débat parlementaire sur le code de procédure pénale révisée et sur le code pénal révisé.

Au moment où nous nous apprêtons à conclure nos débats sur ces codes révisés, le GPAR se réjouis du fait que le rapport que nous venons  d’écouter ait indiqué que l’œuvre a atteint globalement le niveau d’élévation souhaité.

Notre premier constat porte sur le respect, par le projet de texte, du principe universel de la légalité criminelle, clef de voute du droit pénal et de la procédure pénale.

Nous rappelons que ce principe cardinal de droit pénal impose au législateur, comme une exigence logique de sa fonction normative, la rédaction de texte définissant sans ambiguïté les comportements qu’ils érigent en infractions, et les sanctions qui leur sont attachées.

En ce qui concerne la procédure pénale, en tant qu’ensemble de règles régissant le processus de répression des infractions et de réparation des préjudices qui en résultent, il est réconfortant de voir que les dispositions procédurales font le lien de cause à effet entre l’infraction et la peine.

Nous ajoutons que la loi pénale, ne peut assurer pleinement et véritablement son role de protection de toute personne contre la violation de ses droits, sa mission pédagogique à l’égard des citoyens soucieux de connaitre le champ de liberté qui leur est reconnu, et sa fonction de prévention générale et spéciale à l’encontre des délinquants potentiels, que si elle détermine avec soin les limites du permis et de l’inerdit.

Dans ce projet, il a été ressorti qu’en toutes circonstance et à l’égard de tous, les lois doivent être adaptées au caractère, aux habitudes et à la situation du peuple pour lequel elles sont faites.

Nous remarquons à cet égard, que de nombreuses innovations ont été introduites dans le respect du principe selon lequel il faut être sobre de nouveauté en matière de législation, parce que s’il est possible de calculer les avantages que la théorie juridique nous offre, il ne l’est pas pour connaitre tous les inconvénients que la pratique seule peut révéler.

C’est pour cela que nous pensons qu’on ne doit jamais s’éloigner ou se départir des conceptes « lettre de la loi, l’esprit de la loi et interpretation de la loi »

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale

Mesdames et Messieurs les Honorables Députés

La lecture de ce projet a pu faire apparaitre qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction elle même. Il serait absurde de se livrer à des  idées absolues de perfection, dans des choses qui ne sont susceptibles que  qualification relative.

Je suis sensible à l’opinion généralement  répandue qui dit que dans la rédaction d’un code, quelque texte bien précis sur chaque matière peut suffire, et que le grand art est de tout simplifier  en prévoyant tout.

Tout simplifier, en matière de législation, est un défi. Tout prévoir est un but qu’il est difficile voire impossible d’atteindre, dans la mesure où il ne doit point exister de loi inutiles, car leur effet sera d’affaiblir les lois nécessaires et de compromettre la certitude et la majesté de la législation.

A ce stade, le GPAR insiste sur la mise en œuvre du code de procédure pénale tel que libellé dans son esprit et sa lettre pour qu’il n’y ait vraiment pas de lois inutiles.

Pour les justiciables, l’inutilité de la loi ne s’observe que dans son application qui du reste dépend fortement de l’exécutif et du judiciaire.

Concernant le code pénal révisé, le GPAR admet que la grandeur de l’œuvre est incontestable. C’est tout à l’honneur du ministère de la justice et de ses cadres que je salue chaleureusement.

La politique pénale de chaque Etat, élaborée et conduite par le Ministère de la justice, se reflète dans ses lois répressives et, à un degré plus élevé que partout ailleurs, dans l’énumération catégorielle des infractions, dans la hiérarchisation des sanctions et l’organisation de l’inéluctabilité du châtiment.

Monsieur le président de l’AN

Honorables députés

Sans rien diminuer de la qualité du travail abattu, permettez-moi de soulever quelques lièvres, avec l’espoir qu’il plaira à Monsieur le Ministre d’Etat, ministre de la justice, Garde des sceaux d’éclaire la lanterne de cette assemblée. Nous relevons qu’aux articles 1, 6, 9, 17 et 18 du code, pour ne citer que ceux-ci, la notion d’infraction est présente, mais n’a été définie nulle part, or le droit pénal ne s’accommode pas selon les professionnels du droit de l’imprécision. Je le dis d’autant que l’article 72 de la constitution ne mentionne que les infractions et l’article 1er du code pénal au point 2 parle de catégorie d’infraction et l’article 2 indique que la contravention, le délit et le crime sont des infractions que la loi punit de telle ou telle sanction. Y aurait-il une raison de ne pas définir cette notion qui revient itérativement dans le code ou bien faut-il laisser cette action à la doctrine, quand on sait qu’il appartient, en droit pénal général, à la loi de préciser les éléments essentiels qui constituent l’infraction? Il me semble que nous avons une simple reprise du droit français sur lequel nous pouvons construire une originalité guinéenne, comme l’on fait, du reste, certains pays africains.

Nous constatons également que le parjure ne figure pas dans ce code, or de nombreuses professions exigent, au moment de les embrasser, que le postulant prête serment. Je comprends que ce sont des magistrats qui ont rédigé le texte et que peut-être une telle omission les protègerait. Si ce code punit le parjure du témoin qui a prêté serment, pourquoi pas le fonctionnaire ou l’agent parjure ? or, nous avons de nombreuses professions ou catégories d’agents assermentés exposés à la corruption, au détournement et à l’enrichissement illicite.

L’article 119 de la constitution a défini la haute trahison ; cette définition n’est pas reprise dans le code pénal, or l’article 122 de la constitution dispose, je cite :

« La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois en vigueurs au moment où les faits ont été commis »

Ces omissions ne seraient-elles pas des causes de non-conformité à la constitution ?

Nous devons, à mon avis nous soucier de cette conformité puisque le code pénal que nous nous apprêtons à adopter a vu ainsi son domaine s’élargir pour faire place à de nouvelles disposition inspirées du droit international qui interdisent le racisme et toute forme de discrimination, la torture, la piraterie aérienne, le terrorisme, le blanchiment ou qui renforcent les garanties juridiques au profit de l’enfance et des femmes.

Le GPRA pense qu’il faut renforcer de façon expressive l’art 5 par des propositions qui expriment des principes généraux universels de droit effectivement contenus dans notre constitution, expressément ou tacitement, et Monsieur le Ministre pourra nous donner, je l’espère, son avis sur leur pertinence et leur opportunité pour un pays comme le nôtre, en gagé dans la consolidation de l’Etat de droit.

Il s’agit premièrement du principe de l’affirmation de la présomption d’innocence ; deuxièmement du droit à l’assistance d’un avocat dès l’interpellation ; troisièmement, de la rétroactivité de la loi d’amnistie, qui efface la nature punissable d’un fait et de la loi plus douce, qui allège une peine ;quatrièmement, de la non-rétroactivité de la loi qui rend un fait punissable ou aggrave une peine ; cinquièmement, de l’application de la loi pénale guinéenne à toute infraction commise sur le territoire national, même par un étranger ; sixièmement, de l’affirmation du principe que nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits ; septièmement, du primat de la règle internationale sur la loi pénale guinéenne.

Cette septième affirmation est justifiée par l’introduction de nombreuses dispositions conventionnelles dans ce code.

Je signale, enfin, qu’il est question d’ajouter un certain nombre d’alinéas aux deux de l’article 5, lequel se lit actuellement :

Article 5 : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

A ces deux alinéas, pour compléter donc les principes généraux de droit pénal, ajouter les dispositions suivantes :

‘’Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’une procédure conforme à la loi. 

‘’Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.

‘’Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention.

‘’La loi, qui efface la nature punissable d’un fait ou qui allège une peine, a un effet rétroactif. Elle arrête toute poursuite en cours, ainsi que l’exécution de la peine prononcée.

‘’La loi qui allège une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et qui n’ont pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

‘’La loi, qui rend un fait punissable ou qui aggrave une peine, n’a point d’effet rétroactif.

‘’Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d’une juridiction compétente et dans les formes prescrites par la loi.

‘’La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire national quelle que soit la nationalité de son auteur.

‘’Toute poursuite cesse dans le cas où la personne en cause justifie avoir été déjà jugée définitivement  pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

 Les traités, accords ou conventions dûment ratifiés et publiés s’imposent aux dispositions pénales internes’’. 

Monsieur le ministre d’Etat, ministre de la justice

Le GPAR insiste particulièrement sur l’interprétation et l’application de l’art 621 et suivant du code pénal révisé.

Le Groupe s’inquiète de la survenue éventuelle de dérive ou d’abus pouvant porter atteinte aux libertés et droits de certains individus ou groupe d’individus par la mauvaise application des lois par certains magistrats.

En tout état de cause, les justiciables comptent sur le conseil supérieur de la magistrature.      

Le GPAR souligne le facteur important qui se rapporte au choix fait par les rédacteurs du code pénal de s’ouvrir sur l’avenir et de parier sur sa capacité à faire évoluer notre société sur la voie de la modernité.

A cet égard, nous congratulons la commission des lois d’avoir proposé la disposition finale qui dit qu’en cas de contradiction entre le code pénal et une loi spéciale, ce sont des dispositions de celle-ci qui prévalent, sous réserve d’être plus douce. C’est un véritable trait de génie, car le code pénal n’est pas et n’a jamais été l’unique source du droit pénal. Cette disposition permet de ne pas ébranler l’édifice central lorsque dans son voisinage d’autres dépendances peuvent être érigées.

Ainsi des lois spéciales pourront créer des incriminations que le code ne prévoit pas ou compléter et adapter celles qui y sont déjà domiciliées. L’intégrité du code et sa virginité demeurent sauves, mais les frontières de la répression se déplacent malgré lui et sans lui.

Tout ce que je viens de dire au nom du GPAR  m’amène à conclure que les initiateurs de ce texte et les membres de la commissions des lois ont réussi un pari d’envergure, conséquemment, je recommande aux députés de notre groupe parlementaire et à tous les autres députés de cette assemblé l’adoption du code pénal révisé et du code de procédure pénale révisée qui nous ait soumis avec les amendements jugés utiles.

Je vous remercie

Conakry, le 4e juillet  2016 

Honorable Ibrahima Deen TOURE

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