Travaux publics – Loi portant protection du patrimoine routier national, Késako ?

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Conakry, le 19 Août 2016 –  A l’issue du Conseil des Ministres de cette semaine, le  Projet de Loi portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée a été adopté. Cette loi, après promulgation, devrait permettre entre autres :

Ø  De rendre effectif le principe casseur/payeur ;

Ø  De poursuivre les contrevenants devant les tribunaux ;

Ø  De fixer les sanctions applicables à ceux-ci.

Que contient cette Loi et comment se matérialisera-t-elle ? Eléments de réponse avec le document ci-dessous.

LOI PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :         La présente loi et ses textes d’application définissent et fixent les règles relatives à la protection du patrimoine routier national de la République de Guinée.

Article 2 :         Le patrimoine routier national de la République de Guinée est constitué par l’ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales dont la construction, l’installation et l’entretien sont assurés par le Ministère en charge des routes, les régions ou les communes du pays.

Article 3 :         Le patrimoine routier national visé à l’article 2 comprend :

L’emprise de la route comprenant notamment :

  1. a)la chaussée ;
  2. b)les fossés et les systèmes de drainage ;
  3. c)les trottoirs, les accotements et les terre-pleins;
  4. d)les parkings et les aires de repos ;
  5. e)les talus.

Les équipements routiers constitués notamment :

  1. a)des ouvrages d’art et d’assainissement ;
  2. b)des dispositifs de sécurité, dont les signalisations horizontale et verticale ;
  3. c)des dispositifs d’information, dont les signalisations de localisation et de direction ;
  4. d)des installations d’éclairage public ;
  5. e)des stations de  pesage ;
  6. f)des bandes d’ensoleillement ;
  7. g)des postes de péage ;
  8. h)des bornes kilométriques et des bornes d’appel d’urgence ;
  9. i)des barrières de pluie ; et
  10. j)des barrières ponctuelles.

Article 4 :         L’emprise de la route est le domaine public sur lequel sont construits les éléments du patrimoine routier national visés à l’article 3, en agglomération ou en milieu rural.

L’emprise de la route est en général limitée par deux courbes parallèles situées de part et d’autre de l’axe de la route et distantes de cent mètres au maximum.

La largeur de l’emprise d’une route dépend de sa classification et de son niveau d’aménagement. Elle est fixée pour chacune d’entre elles, au moment de sa construction ou de son aménagement, par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des routes.

Tout terrain situé dans l’emprise d’une route peut être, pour les besoins d’un aménagement, exproprié pour cause d’utilité publique conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE II

DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER NATIONAL

Chapitre 1

Du domaine public routier et de son occupation

Article 5 :         Le domaine public routier est affecté à un usage public. Il est insaisissable, inaliénable et imprescriptible.  Il n’est pas susceptible de revendication. Il est  protégé en application de la police de la conservation du domaine public routier.

Article 6 :          Nul n’a le droit d’occuper le domaine public routier. Aucune activité de quelle que nature que ce soit ne peut être entreprise dans l’emprise d’une route, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente en la matière. Aucune activité dans l’emprise d’une route, même autorisée par l’autorité compétente en la matière, ne devra porter atteinte à l’intégrité physique de l’un des éléments du patrimoine routier national visés à l’article 3 de la présente Loi.

Article 7:        Toute occupation du domaine public routier pour quelle que raison que ce soit sans l’autorisation préalable du Ministre chargé des routes, expose le contrevenant à une procédure de déguerpissement et à des poursuites judiciaires.

Article 8 :          Toute occupation privative du domaine public routier est soumise à une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé des routes.

L’occupation privative du domaine public routier est soumise au paiement de redevance dans les conditions fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé des routes et du Ministre chargé des Finances.

L’autorisation est délivrée à titre temporaire et peut être révocable sans indemnité.

Article 9 :       Les seules autorisations d’occupation du domaine public routier admises sont :

Les autorisations de voirie, délivrées pour une occupation ou une exploitation du domaine public routier par des objets, des ouvrages, des bâtis, des câbles, des conduites, des poteaux ou des aménagements spécifiques, et nécessitant des travaux dans l’emprise du patrimoine routier national ;

Les autorisations de stationnement ou de dépôt, délivrées pour une occupation temporaire du domaine public routier par des objets ou des ouvrages qui n’affectent pas ledit patrimoine, ni ne portent atteinte à son intégrité ;

Les autorisations de location, délivrées pour une occupation du domaine public routier par des objets ou des ouvrages répondant à des préoccupations d’équipement ou d’exploitation de la route, de service aux usagers ou de publicité, avec empiètement sur ledit patrimoine au profit du demandeur ;

Les autorisations de rejet, délivrées pour une utilisation du domaine public routier destinée à l’écoulement des eaux de ruissellement provenant des propriétés des riverains. Elles excluent le rejet des eaux usées.

Article 10 :     Sauf dérogations contraires prévues par les plans de construction en général, et dans les traversées des agglomérations, par les plans de lotissement ou d’aménagement régulièrement approuvés, la largeur d’emprise des routes nationales « classées » est fixée au minimum à 40 mètres, l’emprise s’exerçant de part et d’autre de l’axe de la route jusqu’à une distance minimale de 20 mètres de celui-ci.

La traversée d’une agglomération par une route nationale, fait partie intégrante de cette route et reste soumise au même statut. Toutefois, la largeur d’emprise peut y être réduite, ainsi d’ailleurs qu’en rase campagne dans certains cas à préciser par arrêté du Ministre chargé des routes, de manière à réserver les droits acquis à la date de la mise en application de la présente loi.

Article 11 :     Les travaux susceptibles d’être réalisés dans l’emprise du domaine public routier doivent, préalablement à l’autorisation visée à l’article 8, faire l’objet d’un accord du Ministère chargé des routes.

Les personnes physiques ou morales, qui réalisent des travaux dans l’emprise du domaine public routier sont tenues de le remettre en état après achèvement de ceux-ci, dans les délais et conditions fixés par le Ministère chargé des routes au moment où l’autorisation d’effectuer ces travaux est accordée.

Article 12 :     Tous travaux à réaliser sur les propriétés en bordure du domaine public routier doivent faire l’objet d’une décision d’alignement délivrée par les autorités compétentes.

Article 13 :     Ne peuvent être implantés sur le domaine public routier et sur les propriétés riveraines dudit domaine, des panneaux et des porte-panneaux de publicité qui seraient de nature à éblouir les usagers des voies publiques ou à attirer leur attention dans des conditions manquant à la sécurité routière. Les panneaux et porte-panneaux de publicité ne peuvent, également, être implantés de manière à cacher les signaux réglementaires ou à en réduire la visibilité.

Un arrêté du Ministre chargé des routes détermine les conditions et la procédure d’autorisation, à une fin publicitaire, de l’occupation temporaire de parties du domaine public routier, appartenant à l’Etat ou aux collectivités locales, ainsi que celles de l’autorisation d’apposition des affiches et d’implantation des panneaux et des porte-panneaux de publicité, visibles à partir de ce domaine public, dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant à des personnes physiques ou morales.

Article 14 :     Nul ne peut implanter un ou des ralentisseurs de vitesse sur les voies publiques sans l’autorisation expresse de l’autorité compétente. Un arrêté du Ministre chargé des routes détermine les conditions et règles d’implantation des ralentisseurs de vitesse sur les voies publiques.

Chapitre 2

Du contrôle de la circulation sur le patrimoine routier national

Article 15 :      La circulation sur les routes ouvertes au trafic est réservée aux véhicules conformes à la réglementation en vigueur.

Les conducteurs des véhicules circulant sur ces routes doivent respecter le Code de la route.

Les véhicules de transport de marchandises font l’objet de contrôles spécifiques relatifs :

  • à leur gabarit,
  • à leur poids total en charge,
  • à la charge individuelle de leurs essieux,
  • au respect du contrôle technique annuel obligatoire.

Les normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises sont fixées par voie réglementaire.

Article 16 :      Les transports exceptionnels effectués par des véhicules de plus de cinquante et une (51) tonnes, ainsi que les transports « hors normes » font l’objet d’une autorisation spécifique accordée par le Ministre chargé des transports après avis favorable du Ministre chargé des routes.

Article 17 :      Tout véhicule non conforme à la réglementation en vigueur et aux normes visées à l’article 15, est interdit de circulation sur le réseau routier de la République de Guinée.

Article 18 :      Les contrôles de l’usage des routes se font au niveau :

des postes de péage ;

des stations de pesage ;

des établissements émettant un tonnage annuel important ; et

des barrières de pluie.

Ces contrôles peuvent aussi s’effectuer par :

  • des brigades mobiles ; ou
  • du personnel assermenté.

Article 19 :     Sans préjudice des contrôles effectués par les forces de l’ordre, les agents du ministère chargé des routes ou du ministère chargé des transports sont habilités à effectuer tout contrôle sur les routes, au sein des établissements émettant un tonnage annuel important, ou au sein des entreprises de transport routier, aux fins de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.

Les agents du Ministère chargé des routes ou du Ministère chargé des transports ainsi habilités sont dûment assermentés et désignés conformément aux dispositions du présent chapitre et de la législation pénale en vigueur.

Les agents assermentés du Ministère chargé des routes ou du Ministère chargé des transports établissent des procès-verbaux qui font foi sur les constatations matérielles qu’ils relatent.

Des rapports peuvent aussi être établis par des agents non-assermentés du Ministère chargé des routes ou du Ministère chargé des transports. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Article 20 :     Les agents assermentés du Ministère chargé des routes ou du Ministère chargé des transports peuvent requérir l’assistance de la force publique dans l’exécution de leur mission, sur simple présentation de leur habilitation.

Les autorités locales et les responsables locaux assermentés participent à l’identification des contrevenants arrêtés. Ils sont informés des infractions commises dans leur ressort.

Chapitre 3

De l’homologation de nouveaux prototypes

Article 21 :     L’immatriculation et l’admission à la circulation d’un véhicule sont subordonnées à une homologation préalable ou, le cas échéant, à une reconnaissance de conformité à un type déjà homologué.

L’homologation à titre isolé s’effectue sur les transformations des types de véhicules existants et/ou sur les aménagements apportés aux dispositifs d’équipement.

Les modalités d’homologation des véhicules sont fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des transports et du Ministre chargé des routes. 

Article 22 :     Tout véhicule mis en circulation en violation des dispositions de l’article 21 est immédiatement retiré de la circulation jusqu’à l’accomplissement des formalités applicables au véhicule concerné pour son homologation.

Chapitre 4

Du contrôle technique des véhicules

Article 23 :     Tout véhicule admis en circulation est périodiquement soumis à un contrôle technique.

Le contrôle technique prévu à l’alinéa 1 ci-dessus porte sur les éléments dont la défectuosité est susceptible de dégrader les infrastructures routières ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et/ou à l’environnement.

Les modalités de déroulement du contrôle technique sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des transports. 

Article 24 :     Le constat de la défectuosité de l’un des éléments visés à l’article 23 alinéa 2 entraîne l’interdiction de circuler du véhicule incriminé jusqu’à la correction de l’élément ou des éléments en cause.

La réadmission en circulation d’un véhicule défectueux intervient à l’issue d’un nouveau contrôle technique qui donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’aptitude exigible à toute réquisition de l’autorité compétente. 

Article 25 :     Le contrôle du gabarit par rapport aux normes définies constitue un élément du contrôle technique.

Chapitre 5

Du pesage routier

Article 26 :      Le pesage routier est un contrôle spécifique destiné à vérifier le respect des normes relatives au poids total en charge et à la charge à l’essieu de tout véhicule ou ensemble de véhicules, y compris les remorques et les dispositifs d’attelage, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à la norme admise.

Le pesage routier est effectué au niveau de ponts bascules, de stations de pesage fixes, ou de postes mobiles de pesage susceptibles d’être installés en n’importe quel point du réseau routier.

Les modalités de fonctionnement des ponts bascules et des stations de pesage fixes sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des routes.

L’organisation de postes de pesage mobiles, leur localisation sur le réseau routier et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre chargé des routes.

Chapitre 6

Des exploitants de plateformes et établissements émettant un tonnage annuel important

Article 27 : Les exploitants des plateformes de transit portuaires et aéroportuaires, des plateformes logistiques, des plateformes intermodales rail-route, des établissements d’entreposage et de stockage et des établissements industriels et/ou miniers, émettant en sortie un trafic routier annuel de marchandises par véhicules lourds, d’un tonnage déterminé par voie réglementaire, sont tenus d’équiper leur plateforme ou établissement d’une installation dotée des matériels spécialisés requis pour la vérification des gabarits, poids et charges à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises chargeant à leur niveau.

Les exploitants des plateformes et établissements visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont tenus de faire vérifier dans les installations visées du même alinéa, par leurs services, ou par toute autre prestataire opérant au nom de leurs services, le respect des normes de l’article 15 susmentionné, contre délivrance d’un certificat de vérification.

Ces vérifications sont faites pour le compte de l’exploitant du véhicule. Le certificat de vérification visé à l’alinéa 2 ci-dessus est conservé à bord du véhicule pour être présenté à toute réquisition lors des contrôles sur la route.

Le véhicule ne peut quitter l’enceinte de la plateforme ou de l’établissement visé à l’alinéa 1 ci-dessus, avec son chargement et prendre la route, que s’il est en conformité avec les normes de limitation édictées par la présente loi. L’empêchement de sortie dans le cas de non-conformité, est de la responsabilité des exploitants des dites plateformes et établissements. 

Article 28 :       Toute grande agglomération urbaine émettant en sortie un trafic routier annuel de marchandises par véhicules lourds, de plus de deux cent mille (200 000) tonnes par an, doit offrir la possibilité à tout transporteur par véhicule lourd de faire vérifier la conformité de son véhicule chargé, aux normes de limitation de gabarit, de poids et de charge à l’essieu.

Cette offre est traduite par une installation technique adéquate opérée par, ou pour le compte du Ministère chargé des transports, ou opérée par un exploitant privé agréé par le ministère  chargé des transports.

Chapitre 7

Des barrières de pluie

Article 29 :      Des barrières ponctuelles et temporaires peuvent être érigées sur décision de l’autorité administrative compétente pour restreindre la circulation de certains types de véhicules, lorsque les conditions d’usage du patrimoine routier national l’exigent.

Les barrières de pluie sont exclusivement installées sur les routes non revêtues. Elles sont destinées au contrôle du respect des limitations de la circulation pendant les périodes de pluie.

La localisation, les règles de fonctionnement des barrières de pluie et des barrières ponctuelles ainsi que les dérogations permanentes ou temporaires accordées au franchissement des barrières à certains véhicules, sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des routes.

Chapitre 8

Des brigades mobiles

Article 30 :       Les brigades mobiles sont chargées de la surveillance du réseau routier et de constater tout acte de nature à porter atteinte à l’intégrité de la route ; les brigades mobiles peuvent connaître des infractions au Code de la route.

Article 31 :       Les brigades mobiles prennent toutes dispositions nécessaires pour la cessation des atteintes au patrimoine routier. Elles établissent des procès-verbaux des infractions constatées en relevant les éléments essentiels permettant la détermination du coût de remise en état par le ministère chargé des routes.

Article 32 :       Les modalités de création et de fonctionnement des brigades mobiles sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des routes.

TITRE III

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 33 :     Seront punis d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, assortie d’une interdiction immédiate de circuler du véhicule ou ensemble de véhicules, les auteurs des infractions suivantes :

Défaut d’homologation administrative et technique ;

Défaut de contrôle technique.

Article 34 :     Toute personne ayant ordonné ou exécuté un transport exceptionnel ou un transport « hors normes », effectué sans autorisation préalable délivrée conformément aux dispositions de l’article 8, ou ne respectant pas les limitations fixées dans l’autorisation qu’il a reçue (itinéraire, délai, gabarit, poids total roulant autorisé…) sera punie d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi et le transport sera immobilisé jusqu’à ce que sa situation soit régularisée.

Article 35 :     Sera puni d’une amende par tonne excédentaire dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, assortie d’une immobilisation immédiate du véhicule et d’une obligation de décharger sur place l’excédent constaté, l’auteur d’un dépassement du poids total autorisé en charge, du poids roulant total autorisé ou de la charge maximale par essieu fixés par la réglementation en vigueur.

Les amendes sont exigibles sur place, auprès de l’agent responsable du pesage et le véhicule verbalisé ne pourra repartir qu’après les avoir acquittées. Si l’amende n’est pas acquittée dans un délai de 72 heures, le véhicule sera mis en fourrière par les autorités locales compétentes.

Le délestage des charges excédentaires doit être entrepris par le transporteur en surcharge et à ses frais. Les marchandises délestées resteront sous sa responsabilité. S’il s’agit de marchandises en transit, la présence des services des Douanes sera requise aux frais du transporteur. Si les marchandises délestées ne sont pas enlevées par le transporteur dans un délai de 48 heures, elles seront saisies par les autorités locales compétentes.

Article 36 :     Sera puni d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, assortie d’une immobilisation immédiate du véhicule ou ensemble de véhicules, l’exploitant  d’un véhicule ou ensemble de véhicules qui ne respecte pas le gabarit fixé par la présente loi exclusivement en raison du mauvais chargement du véhicule ou ensemble de véhicules.

Nonobstant l’acquittement de l’amende, l’exploitant du véhicule ou ensemble de véhicules, est tenu de décharger l’excédent de chargement et/ou de réaménager le chargement du véhicule ou ensemble de véhicules, afin de ramener son gabarit dans les limites autorisées.

Sera puni d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, assortie d’une immobilisation immédiate du véhicule ou ensemble de véhicules, le propriétaire d’un véhicule ou ensemble de véhicules qui ne respecte pas le gabarit fixé par la présente loi exclusivement en raison des caractéristiques techniques du véhicule ou ensemble de véhicules.

Nonobstant l’acquittement de l’amende, l’exploitant du véhicule ou ensemble de véhicules, est tenu de transborder à ses frais l’intégralité de son chargement sur un autre véhicule conforme à la réglementation en vigueur.

Les amendes sont exigibles sur place auprès de l’agent responsable du contrôle et le véhicule verbalisé ne pourra repartir qu’après les avoir acquittées. Si l’amende n’est pas acquittée dans un délai de 72 heures, le véhicule sera mis en fourrière par les autorités locales compétentes.

Le délestage des charges excédentaires doit être entrepris par le transporteur en surcharge et à ses frais. Les marchandises délestées resteront sous sa responsabilité. S’il s’agit de marchandises en transit, la présence des services des Douanes sera requise aux frais du transporteur. Si les marchandises délestées ne sont pas enlevées par le transporteur dans un délai de 72 heures, elles seront saisies par les autorités locales compétentes.

Article 37 :     Le produit des amendes consécutives aux infractions visées aux Articles 33 à 36 sera versé à l’organisme chargé de l’exploitation des systèmes de pesage des véhicules routiers.

Article 38 :     Sera puni d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi assorti d’une suspension du permis de conduire de six mois et d’une immobilisation immédiate du véhicule, ou de l’une des deux premières peines ci-dessus seulement, le conducteur qui aura refusé de conduire un véhicule, ou un ensemble de véhicules, à la balance d’une station de pesage fixe ou mobile.

Article 39 :     Sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout auteur de falsification des documents de circulation relatifs au poids et au gabarit des véhicules, ou ensembles de véhicules.

Article 40 :     Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, ou de l’une de ces deux peines seulement, assorti d’une injonction de remettre les lieux en état dans un délai de sept jours calendaires, aux frais du contrevenant et sous astreinte par jour de retard dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, les auteurs des infractions suivantes :

Le déversement ou le dépôt de tout produit ou objet dangereux dans l’emprise du patrimoine routier national ;

La destruction ou la dégradation de tout élément du patrimoine routier national ;

La réalisation à titre privatif d’un ouvrage dans l’emprise du patrimoine routier sans autorisation, ou sans respect des normes techniques et autres conditions imposées par l’autorisation reçue pour cette réalisation.

Article 41 :     Sera puni d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, d’un retrait du permis de conduire pour une période de six (6) mois et de la remise en état à ses frais du patrimoine routier national dégradé, quiconque aura franchi ou contourné une barrière de pluie ou une barrière ponctuelle.

Article 42 :     Toute personne qui aura abandonné dans l’emprise d’une route, au-delà du délai fixé par voie réglementaire, un véhicule accidenté ou en stationnement, sera punie d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi, sans préjudice de l’enlèvement du véhicule à ses frais.

Article 43 :     Sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende dont le montant est précisé dans le décret d’application de la présente Loi ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura refusé de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer des contrôles ou des investigations prévus par la présente loi et par ses textes d’application.

Article 44 :     Tout usager de la route faisant l’objet d’une sanction peut exercer un recours auprès du Tribunal de première instance territorialement compétent, mais ce recours ne sera pas suspensif.

TITRE IV

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 45 :     Les investissements nécessaires à la protection du patrimoine routier national tel que défini par la présente loi, sont financés par le budget de l’Etat ou par délégation de l’Etat à des services spécialisés.

Article 46 :     Les véhicules ou ensembles de véhicules, admis en circulation antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi disposent d’une année pour se mettre en conformité avec les dispositions relatives à leur poids et gabarit. Au-delà de cette limite, ils ne seront plus admis à circuler sur les routes de la République de Guinée.

Article 47 :     Les textes réglementaires fixant comme de besoin, les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi seront pris par le Ministère chargé des routes ou le Ministère chargé des transports, le Ministère chargé de la Justice, le Ministère chargé des forces de l’ordre et /ou le Ministère chargé de l’Economie et des Finances.

Article 48 :     La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat.

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La Cellule de Communication du Gouvernement

 

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