Voici ce que le nouveau code civil dit (désormais) sur le mariage en Guinée…

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L’Assemblée nationale a adopté jeudi en plénière le nouveau code révisé. La polygamie est interdite en République de Guinée sauf avis favorable de l’épouse. Une loi très controversée et fait déjà grincer des dents dans les milieux conservateurs. Extraits…

#Article_281_ancien : Le mariage peut être conclu :
– soit sous le régime de la monogamie ;
– soit sous le régime de la polygamie limitée à quatre (4) femmes.
Faute par l’homme de souscrire à l’une des options prévues au présent article, le mariage est présumé être placé sous le régime de la polygamie.
La déclaration d’option est faite auprès de l’officier de l’état civil et, en cas de mariage à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du consul territorialement compétent.
Lorsque l’option est reçue à l’occasion d’un mariage, son effet est subordonné à la célébration de l’union projetée.
Lorsque l’option est reçue en dehors du mariage l’officier de l’état civil ou son délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses précédents liens matrimoniaux et, le cas échéant, présente les actes de mariage correspondants.
L’option souscrite est reçue par l’officier de l’état civil avant, pendant ou postérieurement à la célébration du mariage.

Article 281 nouveau : Le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens.
Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l’accord explicite de celle-ci, déclarer qu’il opte pour la polygamie limitée à deux (2), trois (3) ou quatre (4) femmes au maximum.
Faute par l’homme de souscrire à l’une des options de la polygamie, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie, sauf dispense accordée dans les conditions prévues à l’article 282 du présent code.
En l’absence d’accord entre les futurs époux sur l’option de la polygamie, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage.
Article 282 : Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article précédent, le président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établi par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage.

 

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